.: Le Jeûne de Ramadan :. - Amicale Swiss-Muslim 1421

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- Le Jeûne de Ramadan - Suite

L’Imâm Mouhammad Ben Ahmad Al-Fâsi connu sous Meyyârah a dit[11] : "Il est recommandé de jeûner pendant le mois de Rajab et Cha^bân et les neufs premiers jours de Dhoul-Hijjah (le neuvième est le jour de ^Arafât). Il est également recommandé de jeûner le mois de Mouharram, et surtout le dixième jour qui est le jour de ^Achourâ. Mais le Jeûne du mois de Ramadân est obligatoire et fait partie des fondements de l’Islâm, car celui qui le renie n’est pas musulman".

Les deux limites de la journée du Jeûne

Le Jeûne consiste à s’abstenir de boire, de manger et de tous rapports sexuels au cours de la journée de Jeûne qui commence aussitôt que se distingue la lueur de l’aube véritable que l’on reconnaît par la clarté horizontale à l’Est, et se termine par l’entrée du temps du "Maghrib" qui est effectif avec la disparition complète du disque solaire sur un horizon plat tel la surface de la mer ou le désert. C’est entre ces deux limites que l’on doit s’abstenir de tout ce qui fait rompre le jeûne.
Allâh, qu’Il soit glorifié, dit : وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ
Le sens est : « Mangez et buvez et cela jusqu’à ce que vous puissiez distinguer les premières lueurs de l’aube des ténèbres de la nuit, tout comme on distingue le fil blanc du fil noir. Si ces lueurs pointent, alors jeûnez et achevez votre journée de Jeûne jusqu’au coucher du soleil ». Qour`ân : Sourate 2, Al-baqarah (187)

Les obligations du Jeûne, qu’il soit obligatoire ou non, sont :

1. L’intention pour le Jeûne continu, tel le mois de Ramadân pour le résidant capable de jeûner et les deux mois d’expiation pour celui qui rompt consciemment un jour de Jeûne de Ramadân, il suffit de formuler l’intention au début pour toute la durée du Jeûne entre le Maghrib et l’aube. Ainsi, l’intention pour le Jeûne du mois de Ramadân est formulée après le coucher du soleil du dernier jour du mois de Cha^bân. Ceci à condition que ce Jeûne ne s’interrompe pas par les menstrues, les lochies, le voyage ou la maladie. S’il y a interruption il faut renouveler l’intention pour les jours à jeûner restants. Mais il est souhaitable de renouveler l’intention de jeûner pour chacun des jours du mois de Ramadân.
2. S’abstenir de toute relation sexuelle et tout ce qui y conduit, durant la journée. Dans la nuit cela est permis.
3. S’abstenir de toute nourriture et boisson.
4. Ne pas provoquer le vomissement.
5. Ne pas introduire dans le corps tout ce qui a un volume, que ce soit par la bouche, l’oreille, l’œil, le nez ou autre.

Parmi les choses qui annulent le Jeûne :

·   L’apparition des menstrues ou les lochies.
·   L’absorption de boisson, de nourriture ou autre par la bouche ou le nez ainsi que par les yeux et les oreilles (préparation médicamenteuse, goutte, pommade…) délibérément (عَمْدًا), par oubli ou par erreur.
·   Le rapport sexuel accompli délibérément durant la journée.
·   L’émission de sperme volontairement provoquée.
·   Le vomissement volontaire.
·   L’apostasie.
·   L’oubli de faire l’intention de jeûner.

La femme enceinte qui a peur pour l’enfant qu’elle porte, peut rompre son Jeûne, mais doit le rattraper sans payer la compensation (selon un avis). [Ar-riçâla]

La femme qui allaite son enfant, si elle craint pour la santé de celui-ci ? L’Imâm Mâlik a dit : « Si le nourrisson accepte une nourrice autre que sa mère, celle-ci peut payer la nourrice et jeûner, si l’argent lui appartient à elle ou à son nourrisson. Si le nourrisson n’accepte d’être allaité que par sa mère elle peut rompre le Jeûne, mais elle doit le rattraper et payer une compensation pour chaque jour non jeûné ».

Il est souhaitable pour la personne d’un âge très avancé qui rompt le Jeûne de payer une compensation (Fidyah) selon l’avis notoire. [Ar-riçâla]. Et la compensation (Fidyah) dans ces cas de figure, consiste à donner à un pauvre un "Moudd", ce qui remplit deux mains jointes de taille moyenne, de la nourriture de base du pays, blé, seigle et autres pour chaque jour de Jeûne non effectué.
Il est interdit de jeûner le jour de la fête Al-Fitr qui marque la fin du Ramadân, et le jour de la fête du sacrifice (Al-Adhâ). Il en va de même pour les deux jours qui succèdent à la fête Al-Adhâ. Excepté le pèlerin qui a accompli le petit pèlerinage (^Oumrah) avant le grand pèlerinage (Hajj) et qui est dans l’impossibilité de se procurer le "Hady" (bête à égorger tel un bélier par exemple).

En ce qui concerne le 3ème jour de Tachrîq, qui est le quatrième jour après la fête Al-Adhâ, il ne doit pas être jeûné pour un jeûne surérogatoire. Cependant il sera jeûné par celui qui a fait un vœu ou par celui qui se trouve dans un jeûne continu, commencé avant ce jour. La personne qui, par oubli, rompt le jeûne de Ramadân s’abstient de tout ce qui annule le jeûne pour le reste de la journée et rattrape ce jour.

Toute personne qui rompt son jeûne pour un motif valable, telle la maladie, le voyage etc., rattrape les jours non jeûnés. [Ar-riçâla]
La personne qui retarde sans motif légal le rattrapage des jours non jeûnés du mois de Ramadân jusqu’au Ramadân suivant, doit les rattraper après le jour de la fête et payer en plus une compensation d’un Moudd pour chaque jour retardé. La personne qui rompt volontairement son jeûne par le fait de manger ou de boire sans aucune contrainte (excuse légale), son acte est illicite et elle doit en plus du rattrapage l’expiation.

De l’avis de l’école Mâlikite, quiconque rompt sciemment le Jeûne du Ramadân soit en mangeant, en buvant ou par relation sexuelle, doit en plus du rattrapage une grande expiation. (La "Kaffârah" rachat est un acte de pénitence - ما يُكَفَّرُ بِهِ).
Le mode d’expiation préférable de l’avis des Mâlikite consiste à nourrir soixante pauvres, à raison d’un Moudd de la valeur du Moudd du ProphèteJ pour chaque pauvre. L’expiation consiste à affranchir un esclave Musulman (عتق رقبة مؤمنة سليمة) homme ou femme, capable de se prendre en charge) ; s’il n’y en a pas, jeûner deux mois lunaires consécutifs ; si l’on n’est pas en état de pouvoir jeûner, nourrir soixante pauvres (مِسْكِين), en donnant à chacun  un moudd de nourriture de base du pays.
Cela est confirmé par la Tradition, rapporté par Al-Boukhâriy où le compagnon Abou Hourayrah a dit : « Nous étions assis auprès du MessagerJ, un homme vînt le trouver et s’écria :"Ô Messager de Dieu, je suis perdu !  Qu’as-tu donc ? Lui demanda le Messager ﷺ. "J’ai eu un rapport sexuel avec ma femme alors que je jeûnais". "As-tu de quoi affranchir un esclave demanda le Prophète ﷺ ?" . "Non, répondit l’homme". "Es-tu capable de jeûner deux mois successifs ? "  Il répondit que non. "As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? "Il répondit que non". L’homme resta là, entre-temps on apporta au Messager ﷺ une corbeille de dattes. Le Messager ﷺ lui dit : "prends ces dattes et fais-en aumône". L’homme s’écria : "cette aumône, doit-elle être faite à plus pauvre que moi Ô Messager de Dieu ? Je jure par Allâh qu’il n’y a pas entre les deux champs de pierres de Médine une famille si pauvre que la mienne ". Le Prophèteﷺ rit au point qu’il découvrit ses canines, puis il ajouta : "Eh bien donnes-les à manger à ta famille" ».


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